Le PAE Panathinaikos a déposé sa propre proposition de sanctions DEAB après les sanctions très strictes infligées à toutes les équipes, sanctions qui ont suscité beaucoup d’inquiétude.
Le “trèfle” réclame entre autres la proportionnalité des sanctions, comme c’est également le cas dans les compétitions de l’UEFA.
La proposition du Panathinaïkos en détail :
“Le gouvernement, avec la loi 5085/2024, visait à lutter contre la violence sportive et à protéger le sport, mais aussi l’ordre public, la sécurité, la paix sociale et la propriété. Renforcement du rôle de la D.E.A.B. et a accru ses pouvoirs, qui concernent l’imposition de cas particuliers de mesures administratives dans le but de limiter le phénomène de la violence sportive et des supporters. En raison du comportement stupide de quelques supporters individuels, parmi des milliers de supporters qui regardent un match de football, le P.A.E. contraints dans de nombreux cas à payer des amendes exorbitantes et à concourir sans la présence de spectateurs dans leur stade. En raison des sanctions imposées ci-dessus, un grand pourcentage de supporters des équipes s’éloignent du stade, leur lien avec leur équipe favorite s’affaiblit et par conséquent, le P.A.E. et les syndicats ne peuvent pas exploiter pour des raisons sportives, commerciales et financières l’énorme dynamique et la pénétration du sport et en particulier du football dans la société grecque.
P.A.E. ils veulent garder les stades ouverts et accessibles aux supporters en bonne santé et élargir le nombre de supporters qui assistent régulièrement aux matchs de leur équipe préférée. Des stades remplis de supporters en bonne santé, participants d’une compétition loyale et d’un véritable esprit sportif, sont une condition nécessaire au développement du sport dans notre pays, en particulier du football, et à l’accomplissement de sa mission sociale.
Avec le cadre juridique existant, beaucoup sont punis pour les agissements de quelques-uns, des amateurs de sport en bonne santé et surtout des détenteurs d’abonnements, qui, bien qu’ayant payé la compensation financière correspondante, ne peuvent pas assister aux matchs de leur équipe favorite. Il faut donc réformer la loi, afin de punir les véritables auteurs de la violence des supporters, de les isoler et enfin de les exclure des stades du pays.
Le cadre juridique existant viole le principe de proportionnalité, constamment reconnu par la jurisprudence des tribunaux, comme découlant des dispositions des articles 5 par. 1 et 25 par. 1 de la Constitution, mais aussi des articles 6 par. 1, 8 par. 2, 9 par. 2 et 10 par. 2 de la CEDH et régit toute l’action publique. Classement des sanctions contre l’équipe responsable en fonction des actions individuelles de ses supporters afin de mieux garantir le principe de proportionnalité basé sur les normes de l’UEFA.
La réglementation en vigueur autorise, par exemple, la participation d’officiels de la PAE, qui, en raison de leur statut, sont également reconnus par la loi disciplinaire de la Fédération hellénique de football comme ayant une obligation légale particulière, à des incidents violents sur les terrains de jeu et dans le contexte du football. les matchs seraient punis d’ une simple amende , tandis que le lancement inoffensif d’ un cracker par un supporter individuel n’entraînerait aucune sanction . d’autre part, la sanction excessive et onéreuse pour le PAE responsable de la tenue obligatoire d’un match à huis clos.
En outre, le cadre juridique existant viole le principe constitutionnel de l’audience préalable et les décisions du DAEB imposant des sanctions aux PAE pour violations de la loi ne sont pas susceptibles de recours.
Dans l’ensemble, une gradation plus proportionnée des sanctions contre l’équipe responsable des actions individuelles des supporters devrait être établie sur la base des normes de l’UEFA, dont le cadre disciplinaire est pour plusieurs infractions nettement plus clément que le cadre juridique existant.
Par souci d’unité, voici des suggestions pour modifier les paramètres existants :A. Achèvement-Modification de l’article 1A du n. 4326/2015 (Journal officiel A’ 49/13.05.2015)
“Article 1 A
Cas particuliers d’imposition de sanctions administratives dans le cadre de rencontres sportives
1. En cas de lancement depuis les tribunes vers le terrain de jeu ou les vestiaires ou dans une tribune d’une installation sportive avant le début, pendant ou après la fin d’une manifestation sportive, d’un objet susceptible de causer des lésions corporelles à une personne, à condition Aucune blessure corporelle n’ayant été causée par le lancer ci-dessus, à l’association sportive, le T.A.A. ou A.A.E. qui concourt en tant qu’équipe locale, la sanction administrative consistant à interdire la vente de billets ou l’utilisation de zones ou sections spécifiques des tribunes des installations sportives pendant une (1) journée de match dans toute compétition nationale est imposée. En cas d’infraction ultérieure au cours de la même saison de compétition, qui concerne la même tribune de l’installation sportive, la sanction administrative consistant à interdire la vente de billets ou l’utilisation de zones ou sections spécifiques de l’installation sportive pour deux (2) matchs en toute manifestation nationale sera imposée. En cas de troisième infraction et de chaque infraction ultérieure au cours de la même période de compétition, qui concerne la même tribune de l’installation sportive, la sanction administrative de l’interdiction de la vente de billets ou de l’utilisation de zones ou sections spécifiques des tribunes de l’installation sportive peut être imposée à partir de deux (2) matchs dans n’importe quelle compétition nationale jusqu’au total des matchs restants dans n’importe quelle compétition nationale de la même saison de compétition.
2. En cas de lancement depuis les tribunes vers le terrain de jeu ou les vestiaires ou dans une tribune d’une installation sportive avant le début, pendant ou après la fin d’une manifestation sportive, d’un objet susceptible de causer des lésions corporelles à une personne et notamment une torche, une fusée éclairante, un pétard, un cierge magique, un feu d’artifice, un générateur de fumée et tout matériel généralement inflammable, pour autant qu’une lésion corporelle ait été causée à une personne, dans le cadre du sport syndicat, le T.A.A. ou A.A.E. concourant en tant qu’équipe locale, la sanction administrative consistant à tenir une (1) rencontre sportive sans la présence de spectateurs lors d’un événement national est imposée. La sanction du premier alinéa est également imposée en cas de contact avec des générateurs de fumée, des torches ou tout matériel inflammable dans des installations sportives fermées.
3. En cas de diffusion prolongée en nombre et en durée de slogans et/ou banderoles insultants, de contenus personnels et/ou racistes, qui portent atteinte à l’honneur et à la dignité des personnes physiques et/ou à la mémoire des nationaux, s’ils sont imposés à l’association sportive, le T.A.A. ou A.A.E. des sanctions administratives ou disciplinaires, la sanction administrative consistant à interdire la vente de billets ou l’utilisation de zones ou sections spécifiques des tribunes des installations sportives pour une (1) journée de match dans toute manifestation nationale peut être imposée.
4. En cas d’entrée illégale d’un spectateur ou autre personne non accréditée dans l’aire de jeu et dans le vestiaire d’une installation sportive, avant le départ ou pendant une manifestation sportive, si cette entrée a entraîné un retard dans le départ ou un l’interruption temporaire de la rencontre sportive, la sanction administrative de la tenue d’une (1) rencontre sportive sans la présence de spectateurs dans toute manifestation nationale. Si le comportement du premier alinéa a entraîné l’annulation ou l’arrêt définitif de la rencontre sportive, la sanction administrative de la tenue de trois (3) rencontres sportives sans la présence de spectateurs dans toute manifestation nationale est imposée.
5. En cas de violation du par. 1 ou 2 ou 4 et fonctionnement illégal simultané pendant toute la durée de la rencontre sportive du système de surveillance électronique de l’article 41E de la loi. 2725/1999 (A’ 121) ou constatant une faute ou une défaillance dans son fonctionnement, les sanctions du par. 1, 2 et 4 sont doublés.
6. Si la rencontre sportive se déroule en présence de spectateurs, tant de l’équipe locale que de l’équipe visiteuse, rassemblés dans des sections distinguées des tribunes de l’installation sportive, les sanctions administratives du par. 1 et 2 sont imposés à l’association sportive, le T.A.A. ou A.A.E. associé aux téléspectateurs qui ont violé le par. 1, 2 et 4. Sous réserve du premier alinéa, les sanctions des premier et deuxième alinéas de l’al. 4 sont imposées à l’association sportive, la T.A.A. ou A.A.E. qui concourt en équipe à domicile.
7…………………
10. Les sanctions administratives du par. 6 et 9 de l’article 41C du n. 2725/1999 s’appliquent également aux auteurs des violations du par. 1, 2 et 4 ici. “B. Ajout/complétion des paragraphes 6.c. et 9 de l’article 41C du n. 2725/1999 (Journal officiel A’ 121/17.06.1999)
« Article 41 C – Disponibilité des billets pour les rencontres sportives
6. ….c. BASE DE DONNÉES CENTRALE.
La base de données centrale, dont le fonctionnement est sous la supervision du ministère de la Culture et des Sports, est conservée dans le système central de billetterie électronique et comprend les détails des supporters et les codes des cartes qu’ils détiennent, selon l’article précédent.
Dans la base de données centrale, les sanctions prononcées de manière compétente et légale contre des personnes physiques pour actes de violence, qui interdisent l’accès aux terrains de jeu, sont enregistrées sans délai. A cet effet, les données pertinentes seront fournies par le système d’information intégré du Casier Pénal National de l’élément d` du présent paragraphe et par les instances disciplinaires compétentes des Fédérations ou des autorités organisatrices.
Le respect des données, résultant de l’application du présent article, dure aussi longtemps que la peine ci-dessus est purgée, à l’expiration de laquelle elles sont supprimées, sans délai, sous la responsabilité et le soin de l’autorité organisatrice.
La base de données centrale a un accès direct à l’Autorité de Police, en accordant des codes d’accès spéciaux au service compétent du Ministère de l’Intérieur et de la Reconstruction administrative, ainsi qu’au Ministère de la Justice, de la Transparence et des Droits Humains. Droits, exactement de la même manière.
Les données personnelles des personnes physiques qui achètent un billet pour un match du présent article, qui n’ont pas été sanctionnées au deuxième alinéa du présent paragraphe, sont conservées pendant une durée n’excédant pas quinze (15) jours à compter de la représentation du match en question. et dans le cas où pendant la représentation aucun incident de violence ne se produit.
De l’identification des éléments responsables des violations du par. 9 de l’article 41C du n. 2725/1999 et article 1A de la loi 4326/2015, la possibilité pour les personnes physiques ci-dessus d’identifier leurs informations personnelles pour l’émission de billets via la plateforme gov.gr pour les rencontres sportives dans les installations sportives du P.A.E concerné sera suspendue. dans chaque organisation nationale et/ou européenne aussi longtemps que dure la sanction administrative à leur encontre pour les violations ci-dessus et en outre elles seront envoyées au P.A.E compétent. leurs coordonnées complètes (nom, numéro de sécurité sociale, numéro de sécurité sociale, photo) pour son information.”
……………….
9. ………………….. En outre, l’autorité de police ordonne au contrevenant ci-dessus de se présenter au commissariat de son lieu de résidence ou de résidence avant le début des rencontres sportives auxquelles participe l’association sportive T.A.A. ou A.A.E. participe à une compétition et y demeurer ou dans un lieu sous la surveillance directe de l’autorité de police, deux heures avant le début de la rencontre sportive jusqu’à deux heures après sa fin.
S’il s’agit d’un mineur de moins de seize (16) ans, au lieu de ce qui précède, la garde responsable du mineur doit être confiée à ses parents, tuteurs ou tuteurs. Dans les cas ci-dessus, si une violation de la sanction est constatée, les personnes ci-dessus se verront interdire l’accès aux installations sportives pour une durée de trois (3) ans.
Les recettes de l’amende du deuxième alinéa constituent un tiers (1/3) des recettes du budget de l’Etat, un tiers (1/3) est attribué au Secrétariat Général de l’Ordre Public du Ministère de la Protection du Citoyen et un tiers (1/3) est attribué au Secrétariat Général de l’Ordre Public du Ministère de la Protection du Citoyen et un tiers (1/3) /3) au Secrétariat Général des Sports du Ministère de l’Éducation, de la Religion et des Sports, sont inscrits dans le budget correspondant de chaque Secrétariat Général et servent à couvrir les leurs besoins.
Par décision conjointe du ministre chargé des sports et des ministres de l’économie nationale, des finances et de la protection du citoyen, sont déterminés le mode de constatation de l’infraction par les organes compétents de l’autorité de police, la procédure d’imposition et de recouvrement de l’amende. le détail de la répartition des recettes provenant de la perception de l’amende et toute autre question liée à l’application de cette disposition ».